42. Le sous-ministre associé au territoire et aux parcs, le directeur général de la Direction générale de la gestion du territoire public, un directeur régional ou une personne affectée à des opérations reliées à des transactions foncières est autorisé à signer l’avis de prise de possession prévu à l’article 62 de la loi, de même que tout acte, document ou écrit relatif à celle-ci.
D. 1455-95, a. 42; D. 1073-2000, a. 2; D. 960-2004, a. 9.